D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
21.03. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 jours à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premiers jours d’absence sont rémunérés. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 21.03; D. 1393-91, a. 10; D. 955-93, a. 13; D. 736-2005, a. 23; D. 42-2023, a. 17.
21.03. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 jours à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premiers jours d’absence sont rémunérés si le salarié justifie de 60 jours de service continu. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 jours, sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 21.03; D. 1393-91, a. 10; D. 955-93, a. 13; D. 736-2005, a. 23.